Chemini 5786
“... voici les êtres vivants que vous mangerez, de parmi les animaux qui sont sur la terre.”
(Vayiqra 11,3)
Ce commentaire a déjà été envoyé partiellement en 5784.
La paracha Chemini est consacrée au service dans le Michkan (le Temple du désert), plus précisément on y parle du service le jour de l’inauguration du michkan, le 1er nissan.
On y trouve aussi deux autres sujets : la mort des deux fils de Aaron le Cohen Gadol, et l’exposé des lois de cacherout.
Le verset en entête introduit le passage qui présente les animaux autorisés à la consommation : à titre d’exemple, les ruminants qui ont les sabots fendus sont permis.
La Torah nous dit “voici les êtres vivants que vous mangerez…”, mais attention, ce n’est pas une obligation de manger de la viande ! Ce sont en fait les animaux que l’on pourra manger… si on le souhaite.
L’esprit mal tourné pourra traduire le verset par “il faut manger de la viande, et plus on mange, mieux c’est !” Et pourquoi ne pas se goinfrer de viande tant qu’à faire ?
On pourrait se dire, la Torah me permet la viande, alors, allons jusqu’au bout des choses ! mangeons de la viande, et encore de la viande ! Peut-être faut-il décider de vivre pour manger de la viande ?
J’ai ici grossi les traits, mais l’idée est claire : ce n’est pas parce que la Torah autorise quelque chose, qu’il faut exagérer.
Boire du vin, c’est une mitswa, quand on fait le kidouch, ou en l’honneur de la fête… mais avec modération.
Pour le boire et le manger, il est facile de tomber dans l’excès, et de perdre la maîtrise de soi. C’est peut-être pour cette raison aussi que la Torah a réglementé ce que l’on peut consommer.
Au verset suivant (vayiqra 11,4) la Torah nous donne la règle pour les animaux permis : ils doivent ruminer (faire remonter la nourriture = maalé guéra), et avoir les sabots fendus.
Toujours dans le même verset la torah nous dit : “... le chameau, car il fait remonter la nourriture, mais son sabot n'est pas fendu, il est impur pour vous” (vayiqra 11,4)
La guemara Be’horot 6b nous fait remarquer que l’interdit de consommer spécifiquement le chameau est présenté 2 fois. La première fois dans notre paracha, et la seconde fois dans la paracha Réé dans le 5è livre de la Torah (Devarim 14,7). La guemara explique la répétition : une fois pour m’interdire le chameau, et la seconde fois pour m’en interdire sa graisse.
Le Torah Temima interroge : si déjà le chameau est interdit à la consommation, ai-je vraiment besoin que l’on m’interdise d’en consommer la graisse ? En effet, ce qui provient d’un animal impur est impur ! En fait, le Torah Temima explique que consommer de la graisse d’un animal pur est un ‘hidouch. Normalement, la consommation de la graisse d’un animal autorisé aurait dû être interdite, car la graisse est un dérivé du sang qui lui même est interdit.
Alors comme la consommation de la graisse est un ‘hidouch, pour les animaux purs,